COMMUNIQUÉ, 2021-04-26

Libres penseurs athéesPour diffusion immédiate
LPA dénonce la nature théologique du jugement de la Cour supérieure du Québec concernant la Loi 21

Montréal, le 26 avril 2021 — Libres penseurs athées (LPA), association qui prône la laïcité et la défense des droits des athées, dénonce la nature catégoriquement pro-religieuse de la décision rendue le 20 avril 2021 par le juge Marc-André Blanchard de la Cour supérieure du Québec. LPA a été intervenante dans ce procès. Bien que nous reconnaissions que cette décision valide l’application de la Loi sur la laïcité de l’État (Loi 21) au système scolaire francophone au Québec, elle ne le fait que sous la contrainte des clauses dérogatoires des Chartes canadienne et québécoise. Nous constatons ainsi la sagesse du législateur d’avoir invoqué ces clauses lors de la rédaction de cette loi.

En effet, le jugement déclare la Loi 21 inopérante dans les écoles anglophones en vertu des droits linguistiques de cette minorité québécoise, énoncés à l’article 23 de la Charte canadienne. Il s’agit d’une interprétation extrêmement large du concept de droits linguistiques. Son effet est de créer deux catégories de citoyens, privant les enfants de langue anglaise de la protection laïque offerte par la Loi 21. De plus, le jugement supprime l’interdiction du port du couvre-visage par les député(e)s siégeant à l’Assemblée nationale, sous prétexte que cela violerait le droit de vote énoncé à l’article 3 de la Charte. Ainsi, le juge permettrait à une députée vêtue d’un niqab de siéger à l’Assemblée ! Pire encore, il autoriserait une enseignante à porter le niqab devant ses élèves, en enseignant.

Il s’agit là de deux échappatoires — la clause dérogatoire de la Charte canadienne ne s’appliquant pas à ses articles 3 et 23 — que le juge Blanchard a utilisées pour faire à cette législation tout le dommage qu’il pouvait. Dans le deux cas, l’idée que le droit serait violé par la Loi 21 est complètement absurde.

Au paragraphe [80], le jugement rejette du revers de la main « l’examen de la situation existante dans d’autres états démocratiques », écartant ainsi toute considération de lois semblables en Europe. Le jugement reconnaît les particularismes de la minorité anglophone au Québec, mais au paragraphe [79], déclare que le « particularisme tant juridique que social du Québec » au sein du Canada est d’une utilité nulle. L’incohérence est flagrante.

Le juge Blanchard prétend, à plusieurs reprises, que le port de signes religieux ne porte aucunement atteinte à la liberté de conscience, ni des élèves dans les écoles, ni des usagers de services civils. Le juge ignore la position autoritaire des employés de l’État auxquels la Loi 21 interdit le port de tels signes. Comment prétendre qu’une enseignante ou qu’un policier portant un signe religieux ostentatoire ne puissent avoir aucune influence sur les élèves ou le public qu’ils servent ?

Le jugement de la cour n’est pas tant juridique qu’idéologique, car il étale une longue argumentation contre la laïcité. Premièrement, le jugement ne reconnaît pas l’importance de la séparation entre religion et État. Deuxièmement, il n’interprète la neutralité religieuse de l’État que faiblement : c’est-à-dire, une neutralité entre les diverses religions mais sans admettre la neutralité entre la croyance et l’incroyance (tel qu’exige la Cour suprême du Canada dans l’arrêt MLQ c. Ville de Saguenay). Troisièmement, il ne reconnaît pas la liberté de s’affranchir de la religion mais accorde à la liberté de religion une priorité plus élevée à celle qu’il accorde à la liberté de conscience, tandis que cette dernière en réalité devrait inclure les deux précédentes.

Par ailleurs, le jugement Blanchard n’est pas seulement idéologique, il est carrément théologique ! Au paragraphe [1095] par exemple, il affirme que, en vertu de la liberté de religion, il faut accorder une certaine reconnaissance à des prétendues lois de « Dieu ». Le juge ignore-t-il que toute « loi de Dieu » est en réalité édictée par des êtres humains, c’est-à-dire des théologiens ou d’autres autorités religieuses, et presque toujours des hommes, qui s’arrogent le rôle de porte-parole de la divinité ? La « loi de Dieu » est une fiction théologique.

Pis encore, au [1098], le juge déclare :

« …en empêchant un fonctionnaire de porter un signe politique on viole sa liberté d’expression. Cependant, cette violation n’atteint pas l’âme ou l’essence même de cette personne, alors qu’en empêchant le port d’un signe religieux pour des personnes dont l’exercice de leur religion requiert une certaine orthopraxie, on se trouve à leur nier l’un de fondement même de leur être. »

Donc, pour le juge Blanchard, les religions ne sont pas au même niveau que les idéologies politiques, mais plus fondamentales, plus importantes. En plus, il évoque l’existence d’une « âme » afin de justifier son essentialisation de l’appartenance religieuse, comme si cette appartenance était innée, immuable et sacrée. Non, Monsieur le juge, une idéologie dite « religieuse » ne vaut pas plus qu’une idéologie politique ou philosophique juste parce qu’elle se dit « religieuse ». Le christianisme, l’islam ou l’hindouisme, etc. ne valent pas plus que le libéralisme, le marxisme, le fascisme ou le libertarisme, ni plus que l’agnosticisme, l’athéisme, etc.

Pour résumer, le jugement accorde à la liberté de religion une priorité bien plus élevée qu’aux autres aspects de la liberté de conscience.

Finalement, nous constatons qu’un aspect majeur du débat autour de la Loi 21 est le préjugé anti-Québécois dont les adversaires de cette Loi se servent allégrement pour vilipender à la fois les Québécois francophones et la laïcité qu’ils appuient en grand nombre. Le jugement Blanchard participe pleinement à cette vague en dénigrant la Loi 21 avec des termes comme « tyrannie de la majorité » tout en exemptant la communauté anglophone que le juge félicite pour sa promotion de la prétendue « diversité ».

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David Rand, bulletin arobas atheologie.ca
Pierre Cloutier, cloutip arobas gmail.com
Pierre Thibault, secretariat arobas atheologie.ca

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6 commentaires sur “COMMUNIQUÉ, 2021-04-26
  1. Pierre Thibault dit :

    Ne faudrait-il pas dénoncer que ce jugement viole les droits de l’homme en accordant des privilèges au nom de la liberté de religion ?

  2. Jean-Paul Lahaie dit :

    C’est un juge militant et il a pondu un jugement pervers pour nuire aux aspirations nationales des francophones.
    Jean-Paul Lahaie

  3. Raymond Potvin dit :

    Si c’est un croyant, et au vu de son jugement il m’en a tout l’air, il est tout simplement en conflit d’intérêt et aurait dû refuser cette cause.

    • Ginette (Gina) Bisaillon dit :

      Exactement! D’après moi il y aurait de quoi d’invalider ce jugement.

  4. Jean Jacques Martel dit :

    Votre Honneur,
    Il vous fallait savoir que notre laïcité ne dit que l’essentiel:
    Nous respectons le droit à la Foi de votre choix.
    Si nous avons le droit de ne pas respecter les choix de votre Foi.
    (les choix des Fois font parfois fi des lois)

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