2021-02-13 : Pierre CLOUTIER, « La Loi sur la laïcité genevoise »

Loi sur la laïcité de la République et du Canton de Genève
et la contestation judiciaire de cette Loi

Pierre Cloutier ll.m

2021-02-13 (publication 2021-02-16)

La présentation du conférencier est disponible en format PDF ainsi que dans la vidéo ci-dessous. Au dessous de la vidéo se trouve le texte de la présentation.


Pierre Cloutier ll.m

Loi sur la laïcité de la République et du canton de Genève

13 février 2021


Sommaire

  1. Genève, une ville, une république et un canton
  2. Bref aperçu de la constitution de la Confédération suisse
  3. Bref aperçu de la constitution de la République et du Canton de Genève (la RCG)
  4. Loi sur la laïcité de la RCG
  5. Contestation judiciaire et décision de la Cour
  6. Conclusions
  7. Addendum

I. Genève, une ville, une république et un canton

Genève : Une ville

Population : 208 000 habitants

Superficie : 15,03 km carrés


Québec : Une ville

Population : 531 902 habitants

Superficie : 454,28 km carrés


Genève : Une République, Un canton

Population : 507 649 habitants

Collectivités : 13 villes et 45 communes

Superficie : 282,48 km carrés


Suisse : Une confédération

Population : 8 603 900 habitants (100e rang au monde)

Superficie : 41 285 km carrés (133e rang au monde)
(133e rang au monde)


Québec : Une province

Population : 8 484 965 habitants (101e rang au monde)

Superficie : 1 542 056 kilomètres carrés (20e rang au monde)


II. Bref aperçu de la constitution de la Confédération suisse

Dispositions importantes aux fins de cette présentation

Article 1 : Définit la notion de Confédération suisse, les noms des 26 cantons.

Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d’Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse

Article 3 : Explique que les cantons sont souverains dans les domaines qui ne sont pas attribués à la Confédération. Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

N.B. Au Canada, la loi constitutionnelle de 1867 confie au gouvernement fédéral le pouvoir résiduaire(article 91).


Article 49 : Primauté du droit fédéral

  • Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
  • La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.

Article 72 : Précise que les rapports entre l’Église et l’État sont du ressort des cantons

  • La réglementation des rapports entre l’Église et l’État est du ressort des cantons.
  • (…)
  • La construction de minarets est interdite.

[Nouvel al. 3. Arrêté fédéral du 12 juin 2009, accepté en votation du 29 novembre 2009. En vigueur le 29 novembre 2009.]


III. Bref aperçu de la constitution de la République et du Canton de Genève (la RCG)

Préambule

Le peuple de Genève, reconnaissant de son héritage humaniste, spirituel, culturel et scientifique, ainsi que de son appartenance à la Confédération suisse, convaincu de la richesse que constituent les apports successifs et la diversité de ses membres, résolu à renouveler son contrat social afin de préserver la justice et la paix, et à assurer le bien-être des générations actuelles et futures, attaché à l’ouverture de Genève au monde, à sa vocation humanitaire et aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, déterminé à renforcer une république fondée sur les décisions de la majorité et le respect des minorités, dans le respect du droit fédéral et international, adopte la présente constitution.


Article 1 : République et canton de Genève

  1. La République de Genève est un État de droit démocratique fondé sur la liberté, la justice, la responsabilité et la solidarité.
  2. Elle est l’un des cantons souverains de la Confédération suisse et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à celle-ci par la Constitution fédérale.

Article 2 : Exercice de la souveraineté

  1. La souveraineté réside dans le peuple, qui l’exerce directement ou par voie d’élection. Tous les pouvoirs politiques et toutes les fonctions publiques ne sont qu’une délégation de sa suprême autorité.
  2. Les structures et l’autorité de l’État sont fondées sur le principe de la séparation des pouvoirs.
  3. Les autorités collaborent pour atteindre les buts de l’État.

Article 3 : Laïcité

  1. L’État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
  2. Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.

IV. La Loi sur la laïcité de l’État de la République et du canton de Genève

Article 3 : Neutralité religieuse de l’État

  1. L’État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle (non contesté).
  2. La neutralité religieuse de l’État interdit toute discrimination fondée sur les convictions religieuses, ou l’absence de celles-ci, ainsi que toute forme de prosélytisme. Elle garantit un traitement égal de tous les usagers du service public sans distinction d’appartenance religieuse ou non (non contesté).
  3. Les membres du Conseil d’État, d’un exécutif communal, ainsi que les magistrats du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes, observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions et, lorsqu’ils sont en contact avec le public, ils s’abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs (contesté et confirmé).
  4. Lorsqu’ils siègent en séance plénière, ou lors de représentations officielles, les membres du Grand Conseil et des Conseils municipaux s’abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des signes extérieurs. (déclaré inconstitutionnel)
  5. Les agents de l’État, soit ceux du canton, des communes et des personnes morales de droit public, observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions et, lorsqu’ils sont en contact avec le public, ils s’abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs (contesté et confirmé).
  6. Les cérémonies officielles et les prestations de serment sont organisées selon des modalités respectant la neutralité

Article 6 : Manifestations religieuses de nature cultuelle et non cultuelle

  1. Les manifestations religieuses cultuelles se déroulent sur le domaine privé (contesté et confirmé).
  2. À titre exceptionnel, les manifestations religieuses cultuelles peuvent être autorisées sur le domaine public. Dans ces cas-là, les dispositions de la loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008, s’appliquent (contesté et confirmé).
  3. Les manifestations religieuses non cultuelles sur le domaine public sont soumises aux dispositions de la loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008 (non contesté).
  4. L’autorité compétente tient compte des risques que la manifestation peut faire courir, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre public, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (non contesté).

Article 7 : Restrictions relatives aux signes extérieurs

  1. Afin de prévenir des troubles graves à l’ordre public, le Conseil d’État peut restreindre ou interdire, sur le domaine public, dans les bâtiments publics, y compris les bâtiments scolaires et universitaires, pour une période limitée, le port de signes religieux ostentatoires. En cas de recours, le tribunal compétent statue dans un délai de 15 jours (contesté at maintenu).
  2. Dans les administrations publiques, les établissements publics ou subventionnés, ainsi que dans les tribunaux, le visage doit être visible. Les exceptions sont traitées par voie réglementaire (contesté et maintenu).

V. Contestation judiciaire et décision de la Cour

Contestation judiciaire et bref portrait des plaignants

La Loi sur la laïcité de l’État de la RCG a été contestée devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de Justice de la RCG, cour de première instance ayant juridiction en cette matière.

Les plaignants sont une association de défense des droits de musulmans en Suisse et un plaignant individuel qui ne sont pas identifiés dans la décision rendue par cette cour.

Mais je suis parvenu à identifier le plaignant qui est même temps président de l’association et j’ai trouvé ce qui suit à son sujet dans un journal suisse. M. David Imhof est un franco-suisse converti à l’islam et on retrouve ici tous ses écrits.


Contestation judiciaire – La décision

On retrouvera ici la décision rendue par la Chambre constitutionnelle de la Cour de Justice de RCG.

Dans cette décision la Cour rejette tous les arguments des plaignants sauf en ce qui concerne l’article 3.4 de la LLÉ qui, comme je l’ai mentionné précédemment, se lisait comme suit:

Lorsqu’ils siègent en séance plénière, ou lors de représentations officielles, les membres du Grand Conseil et des Conseils municipaux s’abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des signes extérieurs.

Le principal argument de la Cour est celui d’affirmer que les personnes élues au Grand Conseil (le Parlement de la RCG) et dans les conseils municipaux ne sont pas des représentants de l’État, mais des représentants du peuple ou de la collectivité.


Contestation judiciaire: les articles 3.3 et 3.5

Les articles 3.3 et 3.5 interdisent aux membres des exécutifs du Conseil d’État (le conseil des ministres) et des municipalités (les conseils municipaux) ainsi qu’aux fonctionnaires de l’État, de s’abstenir, lorsqu’ils sont en contact avec le public, de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs.

Au Québec, la Loi sur la laïcité de l’État (la Loi 21), l’interdiction du port de signes religieux, ne vise que certaines personnes en autorité, (voir Annexe II de la Loi) n’interdit pas les propos, vise le Président et les vice présidents de l’Assemblée nationale, ne s’applique qu’au ministre de la Justice mais ne s’applique pas au conseil des ministres ainsi qu’aux membres des conseils municipaux.


Articles 3.3 et 3.5 – les arguments des plaignants

  1. Violation du droit à la liberté de conscience et de religion et du droit à la liberté d’expression
  2. Discrimination ou violation du droit à l’égalité devant la loi
  3. Violation des droits politiques des citoyens privés de leur droit d’élire une personne de leur choix.

Articles 3.3 et 3.4 de la loi – décision de la cour

Droit à la liberté de conscience et de religion ainsi que le droit à la liberté d’expression

  1. La Cour estime que le droit à la liberté de conscience et de religion et le droit à la liberté d’expression, sont dans ce cas-ci des droits intimement liés qui méritent une analyse unique.
  2. La loi a une portée limitée puisqu’elle ne vise que des propos et des signes extérieurs, signalés par des personnes dans leur cadre de leurs fonctions et uniquement lorsqu’elles sont en contact avec le public.
  3. La Loi a comme objectif légitime de veiller au respect de l’intérêt public, c’est-à-dire l’ordre public, mais aussi le respect des valeurs culturelles, économiques et sociales ainsi que le respect des droits d’autrui en assurant la paix religieuse dans un esprit d’ouverture et de tolérance.
  4. La loi respecte le principe de proportionnalité puisqu’elle a une portée limitée dans le temps (pendant l’exercice des fonctions), qu’elle ne s’applique qu’aux propos et signes extérieurs et qu’elle se limite aux seuls contacts avec le public. La Loi ne vise pas non plus le noyau intangible du droit à la liberté de conscience et de religion.
  5. La Loi n’est pas discriminatoire et ne viole pas le principe de l’égalité de toutes et tous devant la loi parce qu’elle s’applique à tous les propos et signes religieux peu importe leur origine ou leur nature. Rien n’indique non plus qu’elle vise une religion en particulier (l’Islam).
  6. La Loi ne viole pas les droits politiques puisqu’elle n’empêche pas les citoyens de voter pour les candidats de leur choix si ces candidats respectent les règles d’éligibilité.

Articles 6.1 et 6.2

L’article 6.1 mentionne que les manifestations religieuses cultuelles doivent avoir lieu dans le domaine privé.

L’article 6.2 prévoit que ces manifestations peuvent avoir lieu exceptionnellement dans le domaine public à la condition de respecter les conditions prévues par la Loi sur les manifestations du domaine public du 26 juin 2008.


Articles 6.1 et 6.2 – Les arguments des plaignants

  1. Violation de droit à la liberté de conscience et de religion ainsi que du droit à la liberté d’expression.
  2. La loi fait une distinction artificielle entre les manifestations cultuelles et les autres, notamment culturelles, créant ainsi une hiérarchisation des croyances.
  3. La loi fait de l’utilisation du domaine public une exception.
  4. La loi est imprécise.

Les articles 6.1 et 6.2 – Décision de la cour

  1. La loi a une portée limitée puisqu’elle n’impose pas une interdiction générale des manifestations générales dans le domaine public puisqu’elles peuvent être autorisées si elles ne peuvent pas avoir lieu dans le domaine privé.
  2. La loi est suffisamment précise pour que les citoyens soient informés de sa portée et se conduisent en conséquence.
  3. La loi ne vise que l’accomplissement d’actes ou de rites reliés à une religion (et non pas le port d’un signe religieux)
  4. La loi répond à l’intérêt public puisqu’elle vise à renforcer la neutralité de L’État et à protéger les droits d’autrui.

Articles 7.1 et 7.2 de la loi

L’article 7.1 a pour but de permettre au Conseil d’État (conseil des ministres) de restreindre ou d’interdire, en cas de prévision de troubles publics graves et pour une période limitée, le port de signes religieux ostentatoires dans le domaine public, dans les bâtiments publics, incluant les bâtiments scolaires et universitaires, le tout avec révision judiciaire dans les 15 jours.

L’article 7.2 prévoit que dans l’administration publique et dans tous les établissements publics ou subventionnés et les tribunaux, le visage doit être visible, les exceptions étant prévues par règlement.


Les articles 7.1 et 7.2 – Les arguments des plaignants

  1. L’article 7 oppose de manière inadmissible l’ordre public à la liberté religieuse, vu l’absence concrète de menace à la paix confessionnelle et est incohérent.
  2. L’article 7 est imprécis à cause des termes indéterminés qu’il contient.
  3. Cet article ne poursuit aucun intérêt public et a, au contraire, un effet stigmatisant sur les personnes affichant des convictions religieuses.

Les articles 7.1 et 7.2 de la loi – décision de la Cour

  1. L’article 7.1 a une portée limitée puisqu’il interdit le port des signes religieux ostentatoires pour une période limitée seulement, avec contrôle judiciaire.
  2. L’article 7.2 a également une portée limitée puisqu’il ne vise que les administrations publiques, les établissements publics et subventionnés ainsi que les tribunaux, sans aucune restriction aux signes extérieurs, en ce qui concerne la visibilité du visage.
  3. L’article 7.1 poursuit un objectif d’intérêt public, soit l’ordre et la sécurité publics en limitant le port de signes religieux ostentatoires en cas de troubles graves seulement.
  4. L’article 7.2 poursuit également un objectif d’intérêt public en protégeant les droits et libertés d’autrui, sous réserve d’un examen rigoureux sous l’angle du critère de proportionnalité.
  5. L’article 7.1, même s’il ne comporte aucune définition d’un signe religieux ostentatoire, il doit s’agir de signes religieux ostentatoires provocateurs uniquement sans que soient concernés d’autres signes religieux, même forts, comme la kippa juive ou le voile islamique.
  6. Pour l’application de l’article 7.2, la restriction ou l’interdiction doit viser également toutes les tenues empêchant l’identification des personnes sans lien avec l’appartenance religieuse, ce qui veut dire que la loi n’est applicable que pour des motifs d’identification de tous les citoyens.

Recours devant le Tribunal fédéral suisse

Les plaignants ont déposé un recours devant le Tribunal fédéral suisse intitulé: Recours en contrôle de conformité au droit supérieur. On retrouvera la procédure sur le site de M. David Imhof.

Les plaignants reprennent sensiblement les mêmes arguments, principalement l’atteinte à la liberté de conscience et de religion ainsi que la liberté d’expression en plus de plaider le droit à l’égalité de traitement.

Il serait long et fastidieux de reprendre un à un les arguments soulevés par les appelants dans leur procédure. À suivre lorsque le Tribunal fédéral suisse rendra sa décision.


VI. Conclusions

  1. La République et canton de Genève, qui est plus petite par le nombre d’habitants et sa superficie que la ville de Québec, a sa propre constitution et la compétence exclusive d’adopter sa propre loi en matière de laïcité. Mais Genève est aussi la capitale internationale des droits humains où on retrouve le siège social du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies.
  2. Il n’est pas déraisonnable dans un tel contexte de penser que les décisions des tribunaux de la RCG soient conformes non seulement au droit interne mais également au droit national suisse, au droit européen et au droit international.
  3. La loi sur la laïcité de la RCG est cependant beaucoup plus large que la loi sur la Laïcité de l’État (Québec) notamment en ce que :
    • La loi de la RCG interdit aux membres du Conseil d’État (le conseil des ministres) des conseils municipaux et des tribunaux de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs, alors que la loi québécoise ne l’interdit que pour le ministre de la Justice et Procureur général.
    • Elle interdit aussi à tous les agents de l’État de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou signes extérieurs, alors que la loi québécoise n’inclut pas les propos et vise uniquement certaines personnes en situation d’autorité.
    • Elle circonscrit les manifestations religieuses au domaine privé, sous réserve d’utiliser le domaine public dans le cadre d’une loi générale sur les manifestations.
    • Elle interdit, en cas de prévision de troubles graves et pour une période limitée, avec révision judiciaire dans les 15 jours, le port des signes religieux ostentatoires dans le domaine public et les bâtiments publics, scolaires et universitaires.
  4. En ce qui concerne le visage découvert, même si la loi de la RCP ne vise pas le domaine public, elle est rédigée de façon plus large que la loi québécoise et inclut les tribunaux. Pour rappel, l’article 7.2 se lit ainsi: “Dans les administrations publiques, les établissements publics ou subventionnés, ainsi que les tribunaux, le visage doit être visible. Les exceptions sont traitées par voie réglementaire”.
  5. La loi québécoise est plus compliquée et décrit avec précisions les organismes (annexe 1) et les membres du personnel des organismes publics et subventionnés auxquels l’interdiction s’applique, mais elle précise qu’elle ne s’applique, comme la loi de la RCG, que pour des fins d’identification (et, en ce qui concerne la loi québécoise) de sécurité.
  6. Toutefois, la loi québécoise s’applique ( paragraphe 6 de l’Annexe I) aussi à la prestation et réception de services dans tous les organismes de transport en commun, publics et privés, ce qui n’est pas le cas de la loi de la RCG.
  7. En résumé, il n’est pas déraisonnable, tel que mentionné précédemment, de penser que la loi de la RCG, à cause de la réputation internationale de Genève comme capitale internationale des droits humains, est susceptible d’être conforme au droit interne, au droit européen et au droit international et qu’en ce sens, la loi québécoise qui a une portée moins grande, est susceptible d’être parfaitement légale et légitime en droit interne canadien comme en droit international. Mais rien n’est sûr. On verra en mars prochain.

VII. Addendum

Il est intéressant de mentionner aussi que le 24 juin 2020, le Conseil d’État de la RCG a adopté par décret le Règlement d’application de la loi sur la laïcité de l’État.

Deux articles de ce règlement sont contestés devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de Justice de la RCG par les deux (2) mêmes plaignants, soit l’article 4 qui exige une déclaration d’engagement de la part des organismes religieux et l’article 14 qui prévoit une prestation exceptionnelle à visage couvert dans un établissement public“lorsque des motifs impérieux le justifient, notamment la prise en charge adéquate de patients nécessitant des soins médicaux urgents”.

L’Idée d’introduire l’article 4 de ce règlement dans le droit québécois ne m’apparaît pas déraisonnable. Cet article se lit comme suit:

Article 4 : Déclaration d’engagement

La déclaration d’engagement fixe les exigences en matière de respect des droits fondamentaux et de l’ordre juridique suisse par les organisations religieuses souhaitant entretenir une relation avec l’Etat. Ces exigences sont les suivantes :

  1. respecter et soutenir la paix religieuse;
  2. accepter la diversité des approches philosophiques, spirituelles ou religieuses;
  3. exclure tout acte de violence physique ou psychologique, tout acte d’abus spirituel,ainsi que tout propos incitant à la haine;
  4. rejeter toute forme de discrimination ou de dénigrement à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, en raison notamment de leurs convictions, de leurs origines ethniques ou nationales, de leur sexe, de leur orientation ou de leur identité sexuelle, de leur identité ou de leur expression de genre;
  5. collaborer à la prévention des radicalisations;
  6. respecter la liberté de conscience de chaque individu, son droit à adhérer au système de croyance de son choix, ainsi que son droit à le quitter;)respecter la liberté d’opinion et d’information, dans les limites posées par le droit, y compris le droit à la satire et à la critique;
  7. reconnaître la primauté de l’ordre juridique suisse sur toute obligation religieuse qui lui serait contraire, en particulier s’agissant du droit de la famille.

(Les soulignés sont contestés par les plaignants)

Les recours des plaignants devant le Tribunal fédéral suisse contestant les articles 3.3, 3.5,6.1, 6.2, 7.1 et 7.2 de la Loi sur la laïcité de la RCG sont pendants de même que ceux déposés par les plaignants devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de Justice de la RCG contestant les articles 4 et 14 du Règlement d’application de la Loi sur la laïcité.

Ce sont des affaires à suivre et ceux qui sont intéressés par cette question peuvent avoir accès aux procédures sur le site de M. David Imhof.


Période de questions

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