par Pierre Cloutier ll.m, avocat à la retraite
Me Farhat,
J’ai lu votre texte paru dans Droit inc., le 29 avril 2019 sous le titre : « Jeune avocate voilée, le PL21 casse ses rêves » et je m’empresse d’y répondre.
Vous affirmez que ce projet de loi est discriminatoire puisqu’il viole le droit à l’égalité fondée sur la religion et le sexe.
Le projet de loi 21 ne vise pas le sexe d’une personne. Il vise le port des signes religieux indépendamment des sexes. S’il y a discrimination basée sur le sexe elle provient essentiellement de votre religion l’islam, qui ordonne aux femmes de protéger leur « pureté du regard libidineux des hommes débordant de testostérone alors qu’aucune prescription vestimentaire ne s’applique aux hommes musulmans. Deuzio, le port du voile islamiste est un choix personnel de votre part, puisque de nombreuses femmes musulmanes ne le portent pas et que des millions de femmes musulmanes le portent par obligation législative dans nombreux pays musulmans et par pressions communautaires et sociales dans beaucoup d’autres.
Concernant le port de signes religieux, le projet de loi 21 ne vise pas le droit de croire en une divinité quelconque et en l’existence d’une vie après la mort ni dans l’espace public, ni dans l’espace civique (celui des institutions de l’État). Vous ne serez jamais inquiétée dans votre “foi” et vous pourrez toujours communiquer avec ce que vous pensez être votre créateur partout et en tout temps au Québec, sans aucunes représailles, n’est-ce pas ?
Le projet de loi vise uniquement le droit de manifester sa religion par des signes religieux ostentatoires uniquement dans l’espace civique (celui des institutions de l’État) et uniquement pour les personnes en situation d’autorité. Le champ d’intervention de l’État est quand même assez limité.
Tous les immigrants qui s’établissent au Québec par année ne pratiquent pas une religion, Tous les musulmans ne sont pas nécessairement croyants, car beaucoup le sont aussi uniquement par culture. Tous les musulmans ne sont pas des femmes. Toutes les femmes musulmanes croyantes ou non ne portent pas le voile. Toutes les femmes musulmanes qui travaillent comme employées du gouvernement ne portent pas le voile et toutes celles qui sont en position d’autorité non plus. On parle de quoi ici ? D’une minorité de la minorité religieuse musulmane parmi les minorités. Comment pouvez-vous parler au nom des minorités ethniques, religieuses et musulmanes et crier à la discrimination de toutes ces minorités ?.
Je vous concède que la Cour suprême du Canada dans deux arrêts importants, Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551 et Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeois, [2006] ! R.C.S. 256 a donné une définition très large du droit à la religion, soit d’établir que sa croyance est sincère et en lien avec une religion et que la conduite qu’on reproche à un tiers (ici l’État du Québec) nuit d’une manière plus que négligeable ou insignifiante à a sa capacité de se conformer à cette pratique ou croyance.
Ceci étant dit, aucun droit fondamental n’est absolu et l’État peut les limiter par une règle de droit qui puisse être démontrée d’une manière raisonnable dans le cadre d’une société libre et démocratique (article 1 de la Charte canadienne) et dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien être-être général des citoyens, auxquels le projet de loi 21 ajoutera la laïcité comme critère de restriction (article 9.1 de la Charte québécoise).
Le voile islamique tire sa source d’une idéologie religieuse qui nie la liberté de conscience (le droit de croire ou de ne pas croire), l’égalité homme-femme et la séparation de la religion et de l’État (l’islam est une théocratie puisque tout pouvoir émane d’Allah), ce qui est en contradiction avec les valeurs démocratiques du Québec et la laïcité.
Pour ce qui est de la clause dérogatoire, je dirai ceci : l’interprétation que peuvent donner du droit à la religion 7 juges non élus de la Cour suprême du Canada à partir de la conception anglo-saxonne de la neutralité de l’État n’est pas plus légitime que celle que peuvent lui donner les représentants dûment élus de l’Assemblée nationale du Québec qui incarnent la souveraineté du peuple, donc la démocratie, face à une structure juridique autoritaire qui a été imposée au peuple québécois par un coup de force constitutionnel avec la Loi constitutionnelle du Canada de 1982, 1982, R.U. Ch 11 Annexe B.
Le gouvernement du Québec n’a pas le choix que de procéder de cette façon, car la clause dérogatoire a remplacé le droit de veto que possédait le Québec en matière constitutionnelle. Le gouvernement du Québec serait irresponsable de ne pas s’en servir, alors que la majorité des Québécois l’appuie. Dans ce cas-ci, ce n’est pas une clause “dérogatoire” aux droits et libertés fondamentales, mais une clause de “réinterprétation” du droit à la religion à la manière civiliste québécoise.
En terminant et en tout respect, j’estime raisonnablement que, comme future procureure de la Couronne vous aurez un choix à faire : soit celui de porter le voile islamique, qui est le symbole d’une idéologie dont bon nombre de normes juridiques inscrites dans le livre sacré de l’islam, le Coran, sont incompatibles avec le droit criminel canadien (ex : couper la main des voleurs (Coran 5.38), fouetter les amants non mariés (Coran 24.2), frapper l’épouse désobéissante (Coran 4.34), la forcer aux relations sexuelles (Coran 2.223), tuer les apostats (Coran 4.89), tuer les polythéistes (Coran 9.5) et combattre les chrétiens et les juifs en les soumettant en état de mépris (Coran 9.29), soit devenir procureure de la Couronne et combattre ces normes. Comme on dit chez nous : on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. C’est à vous de décider.
Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? Faire respecter les normes juridiques du Code criminel canadien ou faire la promotion par votre tenue vestimentaire de normes juridiques tout à fait incompatibles et opposées ? Car, au cas où vous ne le sachiez pas, les normes du Coran font partie intégrante du droit musulman et arabe.
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