La liberté de s’affranchir de la religion
David Rand et Jacques Savard, 2014-02-13
Le jeudi 13 février 2014, des représentants de l’association Libres penseurs athées sont parus devant les auditions publiques de la Commission des institutions de l’Assemblée nationale du Québec au sujet du projet de loi numéro 60 intitulé « Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement ». Voici la transcription de leur présentation.
Si la vidéo ne s’affiche pas correctement ci-dessus, vous pouvez la visionner sur le site de l’Assemblée nationale.
La vidéo comporte la présentation (10 minutes) telle que transcrite sur cette page, suivie d’une période de questions-réponses d’une durée de 45 minutes.
Monsieur le président, Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés,
Nous vous remercions de nous donner l’occasion de présenter notre point de vue sur ce projet de loi d’envergure qui est non seulement d’une importance capitale pour l’avenir du Québec, mais qui ne manquera pas d’avoir une influence certaine sur la législation et sur les débats publics dans d’autres juridictions.
Je me présente, David Rand, président de Libres penseurs athées, une association de défense des droits des athées qui prône le matérialisme philosophique, la pensée critique et la laïcité. Je suis accompagné de mon collègue Jacques Savard, porte-parole de notre association. En passant, je suis informaticien de profession tandis que M. Savard est gestionnaire fédéral à la retraite.
Vous avez sans doute pris connaissance de notre mémoire intitulé « Assurer un avenir laïque pour le Québec – La liberté de conscience comprend aussi la liberté de s’affranchir de la religion ». Nous voudrions résumer rapidement l’essentiel de ce mémoire et ensuite nous pencher sur un principe clé qui est sous-jacent à nos préoccupations et qui mérite une attention particulière et explicite.
Nous, Libres penseurs athées, appuyons le projet de loi 60, mais non sans certaines réserves. Nous félicitons le gouvernement d’avoir eu le courage de proposer une législation quasi-constitutionnelle qui déclare la neutralité des organismes publics, une étape majeure dans le lent processus de laïcisation du Québec qui a débuté il y a plus d’un demi-siècle.
Nous appuyons en particulier le devoir de réserve en matière religieuse qu’imposerait le Chapitre II du projet de loi, devoir qui implique des restrictions à l’affichage des signes religieux ostentatoires par les fonctionnaires de l’État. La liberté de religion ne doit pas inclure le privilège de pratiquer sa religion au travail dans la fonction publique en y étalant ses convictions personnelles. Les signes religieux, tout comme les messages politiques, ont un fort caractère divisif comme l’a démontré la présente consultation. Il nous semble inconcevable qu’un agent de l’État puisse afficher un tel objet dans le cadre de ses activités professionnelles.
Cette contrainte ne menace pas la liberté de religion des employé(e)s de l’État, mais correspond, selon nous, à une limitation modeste et raisonnable de leur liberté d’expression, durant les heures de travail. Cette restriction protège la liberté de conscience de tous – celle des employé(e)s comme celle des usagers – en établissant un milieu exempt de manifestations religieuses et politiques partisanes.
En tant qu’athées, nous désirons souligner que la liberté de religion est incomplète si elle n’est pas jumelée à la liberté de s’affranchir de la religion, ces deux libertés découlant de la même liberté de conscience. On dénombre environ 800 000 incroyants au Québec (10% de la population). Autant de citoyens ne se reconnaissent aucune religion menant ainsi à un total d’environ 1,5 million (20% de la population). Les droits des incroyants et des « sans religion » méritent le même respect que ceux des croyants.
Le prosélytisme non verbal des signes d’appartenance religieuse dans la fonction publique est une atteinte aux libertés de tout le monde, pas seulement celles des incroyants. Les coreligionnaires qui ne portent pas ces signes sont davantage touchés, car ces signes leur disent qu’ils ou elles sont insuffisamment pieux, de moins bon croyants. En tant qu’athées, nous sommes solidaires avec ces croyants qui osent s’affranchir des pressions de leur famille ou de leur communauté pour remettre en cause leurs anciennes croyances et pratiques religieuses.
Selon nous, le projet de loi 60 ne ferait qu’étendre le devoir de réserve en matière d’opinions politiques aux opinions et appartenances religieuses qui ne constituent en fait qu’une expression politico-religieuse partisane. Travailler pour la fonction publique, ce n’est pas un droit, mais un privilège qui se mérite. Certaines restrictions à sa liberté d’expression sont le prix à payer pour pouvoir y accéder.
En ce qui regarde la définition des termes « neutralité » et « laïcité » nous aurions souhaité que le projet de loi 60 soit plus clair. Les termes « neutralité » et « neutralité religieuse » y sont utilisés de nombreuses fois, « laïcité » rarement.
Malheureusement, la neutralité peut s’entendre dans le sens d’accorder des privilèges égaux à toutes les religions, une vision que nous rejetons vigoureusement. La neutralité, c’est le refus de l’État d’intervenir, de quelque façon que ce soit, dans les affaires religieuses, sauf pour protéger les droits fondamentaux communs et la laïcité de l’État. L’expression « neutralité religieuse de l’État » n’est pas synonyme de « laïcité d’État » et ne suffit pas pour la décrire. La laïcité de l’État, c’est la séparation entre religion et État, c’est-à-dire l’autonomie et l’indépendance de l’État par rapport aux religions et à leur influence.
La « neutralité religieuse » bien comprise, permet :
- le devoir de réserve religieux dans un espace étatique sans manifestations religieuses partisanes ;
- la défense de la liberté de conscience de tous contre le prosélytisme, en particulier celle des personnes les plus vulnérables ; et finalement
- l’arbitrage par l’État des libertés lorsqu’elles s’entrechoquent.
C’est pour ces raisons que nous proposons qu’un nouvel article 1 proclamant officiellement la laïcité de l’État soit inséré devant l’actuel article 1 :
1. Déclaration, définition et principes de la laïcité et de la neutralité
- L’État québécois est laïque afin de protéger l’indépendance des pouvoirs politique et administratif de l’État de l’influence des croyances et institutions religieuses.
- L’État québécois est neutre à l’égard des diverses croyances et institutions religieuses, afin de respecter la liberté de conscience de tous qu’il a le devoir de protéger.
- La neutralité en matière religieuse requiert de l’État de s’abstenir de privilégier une croyance religieuse ou un organisme religieux de quelque façon que ce soit. Cette neutralité s’applique aussi aux organismes et aux agents de l’État.
Dans le cadre de ces auditions, plusieurs intervenants avant nous ont énuméré les lacunes du projet de loi 60. Nous résumons ici les lacunes les plus importantes à notre avis.
- Le crucifix accroché au mur du salon bleu de l’Assemblée nationale est une flagrante entorse à la laïcité et doit être retiré.
- Le programme Éthique et culture religieuse est un privilège injustifiable accordé aux religions et doit être supprimé ou remplacé par un cours d’éthique non religieux. Le Comité sur les affaires religieuses et le Secrétariat aux affaires religieuses au sein du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport doivent être dissous.
- L’État laïque doit se donner le mandat de protéger contre l’endoctrinement la liberté de conscience de tous, en particulier des plus vulnérables : nos écoliers et la petite enfance. Il faut éviter toute identification religieuse de l’enfant, car la religion doit être une affaire d’adultes, c’est-à-dire des parents. Des enfants chrétiens, musulmans, hindous, etc., ça n’existe pas ; il n’y a que des enfants dont les parents sont chrétiens, musulmans, hindous, etc.
- Il faut éliminer toute subvention aux écoles confessionnelles privées.
- Il faut abroger les avantages fiscaux accordés aux religieux et aux organismes religieux.
- Il faut mettre fin aux accommodements religieux consentis aux abattoirs rituels.
- Il faut interdire toute manifestation religieuse dans les édifices publics, comme les prières lors des séances des conseils municipaux ou scolaires.
- Finalement, nous recommandons vivement la création d’une instance permanente pour poursuivre la laïcisation qui demeurera incomplète.
Pour conclure, nous voudrions souligner un principe primordial qui passe trop souvent sous silence dans les discussions sur la liberté de religion, un principe qui doit être explicité dans la loi : nous parlons, bien sûr, de la liberté de s’affranchir de la religion telle qu’évoquée par le titre de notre mémoire.
En effet, la liberté de religion est incomplète sans la liberté de s’en défaire. Imaginez la liberté sexuelle sans la possibilité de dire « non » ! Si l’individu n’est pas libre de refuser une croyance religieuse, alors sa « liberté » d’en adopter une ne vaut rien. Si elle préoccupe les athées et les incroyants, cette liberté de s’affranchir de la religion est aussi importante pour les croyants, même davantage.
À nulle part, la Loi ne définit la liberté de conscience et n’affirme explicitement que cette liberté peut prendre la forme, entre autres, de la liberté d’apostasier, de changer de religion ou d’être athée. Une mention explicite de l’apostasie dans la loi est particulièrement importante car plusieurs religions la sanctionnent très sévèrement, allant jusqu’à la peine de mort.
En conséquence, nous requérons avec insistance l’inscription explicite des libertés d’incroyance et d’apostasie dans la législation pour ne pas les abandonner aux aléas de la jurisprudence qui semble de plus en plus les ignorer. Nous demandons aussi que ces libertés soient formellement et explicitement inscrites dans l’article 10 de la Charte des droits et libertés afin de protéger les incroyants et les apostats contre la discrimination dont ils sont trop souvent les cibles.
Références
- ASSURER UN AVENIR LAÏQUE POUR LE QUÉBEC La liberté de conscience comprend aussi la liberté de s’affranchir de la religion, Mémoire de l’association Libres penseurs athées au sujet du projet de loi numéro 60 (document PDF, environ 250 Ko)
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